Les droits sociaux des actionnaires sont régis par les dispositions du droit de la société anonyme et par les Statuts. Les compétences incessibles de l’Assemblée générale figurent à l’art. 10 des Statuts.
Le transfert d’actions nominatives et leur inscription au registre des actions sont abordés dans le chapitre Structure du capital.
L’Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des voix attribuées aux actions représentées si aucune disposition légale ou statutaire n’en dispose autrement, et ce quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou d’actions représentées. En cas d’élection, sont considérés comme élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, la présidence a voix prépondérante. Au demeurant, l’art. 704 CO s’applique (décisions importantes). Par ailleurs, la majorité des trois quarts des voix représentées et la majorité absolue de la valeur nominale des actions représentées sont exigées par les Statuts pour restreindre ou faciliter le transfert d’actions nominatives ainsi que pour modifier les dispositions statutaires concernant l’inscription au registre des actions des titres avec droit de vote.
La convocation de l’Assemblée générale doit intervenir 20 jours au moins avant sa date par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’assemblée ordinaire a lieu tous les ans dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice. La convocation d’une Assemblée générale peut être également requise par écrit, avec mention de l’objet porté à l’ordre du jour et des propositions, par un ou plusieurs actionnaires qui représentent ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix.
Les actionnaires qui représentent ensemble au moins 0,5 % du capital-actions ou des voix peuvent demander jusqu’à 50 jours au plus tard avant l’Assemblée générale l’inscription dans la convocation à l’Assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour. Un actionnaire ne peut se faire représenter à l’Assemblée générale que par sa représentation légale, par une autre personne autorisée, qui ne doit pas obligatoirement être actionnaire, ou par une représentante ou un représentant du droit de vote indépendant.
Pour déterminer le droit à la participation et le pouvoir de représentation des actionnaires aux Assemblées générales, l’état des inscriptions au registre des actions le dixième jour avant la tenue de l’Assemblée générale fait foi.